E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
202. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, à l’endroit désigné par le directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 272 à 279 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 227 et 228 ne s’appliquent pas.
1984, c. 51, a. 202; 1985, c. 30, a. 120.
202. À compter de vingt heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et en présence des représentants qui le désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 272 à 279 en y faisant les changements nécessaires.
Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 227 et 228 ne s’appliquent pas.
1984, c. 51, a. 202.