E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
201. Malgré l’article 27, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent effectuer du travail de nature partisane entre la remise de l’urne au directeur du scrutin la seconde journée et le dépouillement le jour du scrutin.
Avant le dépouillement, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent à nouveau prêter le serment prévu à l’annexe A devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
1984, c. 51, a. 201.