E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
200. Si la liste électorale sur laquelle le secrétaire du bureau de vote a indiqué qu’un électeur a voté est perdue ou détériorée, le directeur du scrutin prend possession du registre du scrutin contenu dans l’urne afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation.
Aussitôt que cette liste est dressée, le directeur du scrutin replace le registre du scrutin dans l’urne, scelle l’urne et appose ses initiales sur les scellés.
Avant d’agir en vertu du présent article, le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés.
1984, c. 51, a. 200.