E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
197. La première journée, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l’article 271.
Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l’urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n’ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l’urne que le scrutateur scelle avec un cachet sécuritaire portant un numéro.
Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l’urne. Il remet ensuite l’urne au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne.
1984, c. 51, a. 197.