E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
191. Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédant celui du scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de bureaux de vote par anticipation qu’il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque instance autorisée d’un parti à l’échelle de la circonscription électorale.
Ces bureaux doivent être accessibles aux personnes handicapées et être aménagés conformément aux normes établies par le directeur général des élections.
1984, c. 51, a. 191.