E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
158. Lorsqu’un siège de député à l’Assemblée nationale devient vacant, le décret qui convoque les électeurs est pris au plus tard six mois à compter de la vacance.
Dès qu’un décret ordonnant la tenue d’élections générales est pris, tout décret ordonnant la tenue d’une élection partielle devient nul.
1984, c. 51, a. 158.