E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
151. Les réviseurs siègent de seize heures à dix-huit heures et de dix-neuf heures à vingt-et-une heures du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Si ces heures ne sont pas suffisantes, les réviseurs doivent y consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
1984, c. 51, a. 151.