E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
140. La commission de révision doit également, selon la formule prescrite, certifier, pour chaque section de vote:
1°  le nombre de noms que comprenait la liste électorale avant la révision;
2°  le nombre de noms qui ont été ajoutés, qui ont été radiés et qui ont été corrigés; et
3°  le nombre total de noms que comprend la liste électorale révisée.
1984, c. 51, a. 140.