E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
130. Dès le début de ses travaux, la commission de révision vérifie:
1°  si les listes électorales qui lui sont remises sont bien celles des sections de vote qui lui ont été assignées;
2°  si le nom de la circonscription électorale, le nom de la municipalité, le numéro du secteur électoral, la description et le numéro de la section de vote apparaissent sur chacune des listes;
3°  si le nombre d’électeurs inscrits sur chacune des listes électorales correspond à celui indiqué sur le certificat des recenseurs.
La commission de révision fait les corrections nécessaires, rétablit, s’il y a lieu, sur la formule prescrite, le nombre d’inscriptions que comprend chacune des listes électorales avant la révision et dresse ensuite un procès-verbal de cette vérification dans le registre.
1984, c. 51, a. 130.