E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
127. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de président de la commission de révision.
Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection agit à titre de vice-président.
1984, c. 51, a. 127.