E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
118. Les deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin choisissent et nomment le troisième réviseur dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et le nomme lui-même.
Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième réviseur, ils en informent aussitôt le directeur du scrutin.
1984, c. 51, a. 118.