E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
211. Aussitôt après sa nomination, le directeur du scrutin nomme un secrétaire du scrutin. Cette personne ne doit pas être son conjoint, un de ses ascendants ou descendants, son frère, sa soeur, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur, son gendre ou sa bru.
S’il le juge nécessaire le directeur du scrutin peut nommer, avec l’accord du directeur général, un ou des assistants pour seconder le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 56, a. 211.