E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
20. Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel les informant du lieu, de la date et des heures du scrutin ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote.
1979, c. 56, a. 20.