E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
192. Le directeur général peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer leurs rémunérations et frais.
1979, c. 56, a. 192; 1980, c. 19, a. 5.
192. Le directeur général peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire et fixer leur rémunérations et frais.
Les dépenses faites en vertu du premier alinéa ne peuvent excéder le montant déterminé par règlement du gouvernement.
1979, c. 56, a. 192.