E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
190. Le personnel nécessaire au directeur général est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un ministre titulaire, à un ministre responsable d’un organisme, à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 190; 1983, c. 55, a. 161.
190. Le personnel nécessaire au directeur général est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi à un ministre titulaire, à un ministre responsable d’un organisme, à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme sont conférés au gouvernement qui peut les déléguer, en totalité ou en partie, au directeur général des élections.
1979, c. 56, a. 190.