E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
189. (Abrogé).
1979, c. 56, a. 189; 1982, c. 54, a. 20.
189. Au plus tard le trente juin de chaque année, le directeur général remet au président de l’Assemblée nationale du Québec un rapport de ses activités de l’année précédente.
Ce rapport doit notamment faire état des plaintes reçues et de leur traitement, des activités réalisées en ce qui concerne l’information et la formation et, s’il y a lieu, recommander de nouveaux mécanismes électoraux.
1979, c. 56, a. 189.