E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
183. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi, de la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et de la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2).
À l’égard de ces lois, il peut procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux et à des études sur le financement des partis politiques. Pour effectuer ou faire effectuer toute autre recherche qu’il juge utile, il pourra le faire après avoir requis l’avis du conseil consultatif.
1979, c. 56, a. 183; 1982, c. 54, a. 17.
183. Le directeur général a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi; il est notamment chargé:
1°  en ce qui a trait au contrôle des élections:
a)  d’assurer la formation du personnel électoral;
b)  de surveiller le déroulement du vote;
c)  d’émettre des directives devant servir à l’application de la présente loi;
d)  de recevoir les plaintes concernant l’application de la présente loi et faire enquête s’il le juge nécessaire;
2°  en ce qui a trait à l’information du public:
a)  de donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b)  de maintenir un centre d’information sur la présente loi et de rendre accessibles au public les renseignements relatifs aux élections;
c)  de procéder à l’étude et à l’évaluation des mécanismes électoraux;
d)  de tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis politiques et du public;
e)  de fournir, à la demande d’un parti politique, l’information nécessaire à la formation des représentants des candidats tout en permettant aux autres partis politiques d’y déléguer des observateurs;
f)  de faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1979, c. 56, a. 183.