E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
157. Si la requête lui apparaît bien fondée, le juge de la Cour d’appel rend une ordonnance fixant un des huit jours subséquents et un endroit pour l’audition de la requête, et enjoignant aux parties intéressées de comparaître à ces lieu et date.
Cette ordonnance et la requête qui y donnent lieu sont signifiées en la manière que le juge détermine.
1979, c. 56, a. 157.