E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
107. Avant que le scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou le représentant d’un candidat peut exiger d’une personne qu’elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par règlement, qu’elle est électeur. Le secrétaire mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette déclaration et les motifs de cette exigence.
1979, c. 56, a. 107.