E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
89.1. L’homologation d’une ordonnance du Tribunal par la Cour supérieure, lorsqu’elle est requise par la loi, s’obtient par le dépôt, par une partie, d’une copie conforme de l’ordonnance du Tribunal au greffe de la Cour supérieure du district où sont situés les biens expropriés.
Avis préalable de la date de ce dépôt doit être signifié aux autres parties au dossier.
L’ordonnance ainsi déposée a la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
1997, c. 43, a. 255.