E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut demander au Tribunal d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15; 1986, c. 49, a. 2; 1997, c. 43, a. 249; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut, sur requête, demander au Tribunal d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15; 1986, c. 49, a. 2; 1997, c. 43, a. 249.
65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut, sur requête, demander au tribunal d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15; 1986, c. 49, a. 2.
65. À la suite de l’expropriation partielle d’un immeuble, l’expropriant ou l’exproprié peut, sur requête, demander à la chambre d’ordonner l’expropriation totale ou partielle de la partie restante si cette partie ne peut plus être convenablement utilisée en tout ou en partie. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16; 1986, c. 61, a. 15.
65. À la suite de l’expropriation d’une partie d’un immeuble, si la partie restante ne peut plus être convenablement utilisée, l’exproprié ou l’expropriant peut demander au tribunal d’ordonner l’expropriation de l’immeuble au complet. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64; 1983, c. 21, a. 16.
65. Si la partie restante d’un immeuble, après expropriation d’une autre partie du même immeuble, n’est plus utilisable aux fins auxquelles elle pourrait normalement être utilisée, l’exproprié peut demander au tribunal d’ordonner l’expropriation de l’immeuble au complet. Il en est de même dans le cas d’une ferme si l’expropriation partielle compromet sérieusement son exploitation.
1973, c. 38, a. 64.