E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
59. Lorsque, à la suite de l’expropriation d’une partie d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles contigus destinés ou servant à une exploitation commune, une autre partie acquiert une plus-value particulière résultant de la construction d’ouvrages ou d’améliorations effectuées par l’expropriant, cette plus-value est compensée, jusqu’à concurrence, avec l’indemnité due à l’exproprié.
1973, c. 38, a. 58; 1983, c. 21, a. 14.
59. Lorsque, par suite de l’expropriation d’une partie seulement d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles contigus destinés ou servant à une exploitation commune, la partie qui reste acquiert une plus-value immédiate, celle-ci est compensée, jusqu’à concurrence, avec les dommages que subit l’exproprié.
1973, c. 38, a. 58.