E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
49. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 48; 1979, c. 72, a. 332; 1983, c. 21, a. 10.
49. L’expropriant peut, à toute époque après la production de son offre, prendre possession des biens expropriés si:
a)  un délai de trois mois s’est écoulé depuis la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation ou, dans le cas de l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, un mois;
b)  il a versé à l’exproprié ou pour son compte, conformément au paragraphe b de l’article 53, une indemnité provisionnelle dont le montant doit être au moins égal à soixante-dix pour cent de l’offre de l’expropriant visée à l’article 46 ou, suivant le montant le plus élevé, à soixante-dix pour cent de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement d’un immeuble, à la partie correspondante de cette évaluation.
Pour déterminer l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié, aux fins du présent article, sa valeur inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité est multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, l’indemnité provisionnelle doit être au moins égale à soixante-dix pour cent de l’offre.
L’exproprié peut contester le droit de l’expropriant de prendre possession des biens expropriés, si l’expropriant n’a pas rempli les conditions prévues aux alinéas précédents, par requête sommaire adressée à un juge de la Cour supérieure et signifiée à l’expropriant avant l’expiration des quinze jours qui suivent la date à laquelle l’expropriant l’a notifié qu’il entendait prendre possession.
1973, c. 38, a. 48; 1979, c. 72, a. 332.
49. L’expropriant peut, à toute époque après la production de son offre, prendre possession des biens expropriés si:
a)  un délai de trois mois s’est écoulé depuis la signification à l’exproprié de l’avis d’expropriation ou, dans le cas de l’expropriation d’un démembrement du droit de propriété, un mois;
b)  il a versé à l’exproprié ou pour son compte, conformément au paragraphe b de l’article 53, une indemnité provisionnelle dont le montant doit être au moins égal à soixante-dix pour cent de l’offre de l’expropriant visée à l’article 46 ou, suivant le montant le plus élevé, à soixante-dix pour cent de l’évaluation municipale de l’immeuble exproprié ou, dans le cas d’une expropriation portant sur une partie seulement d’un immeuble, à la partie correspondante de cette évaluation.
Dans le cas d’un démembrement du droit de propriété, l’indemnité provisionnelle doit être au moins égale à soixante-dix pour cent de l’offre.
L’exproprié peut contester le droit de l’expropriant de prendre possession des biens expropriés, si l’expropriant n’a pas rempli les conditions prévues aux alinéas précédents, par requête sommaire adressée à un juge de la Cour supérieure et signifiée à l’expropriant avant l’expiration des quinze jours qui suivent la date à laquelle l’expropriant l’a notifié qu’il entendait prendre possession.
1973, c. 38, a. 48.