E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
44.3. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la demande de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, l’exproprié a un recours contre l’expropriant si un préjudice lui a été causé par la poursuite des procédures d’expropriation qui a été autorisée en vertu de l’article 44.1.
1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
44.3. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la requête de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, l’exproprié a un recours contre l’expropriant si un préjudice lui a été causé par la poursuite des procédures d’expropriation qui a été autorisée en vertu de l’article 44.1.
1983, c. 21, a. 8; 1999, c. 40, a. 131.
44.3. Lorsque la Cour supérieure fait droit à la requête de l’exproprié contestant le droit à l’expropriation, l’exproprié a un recours contre l’expropriant si des dommages lui ont été causés par la poursuite des procédures d’expropriation qui a été autorisée en vertu de l’article 44.1.
1983, c. 21, a. 8.