E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 116 à 129 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1988, c. 21, a. 91; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 120 à 146.02 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1988, c. 21, a. 91; 1997, c. 43, a. 249; 1999, c. 40, a. 131.
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du Tribunal.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1988, c. 21, a. 91; 1997, c. 43, a. 249.
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre de la chambre.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15; 1988, c. 21, a. 91.
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre de la chambre qui est juge.
1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 15.
40.1. La signification de l’avis d’expropriation doit être faite conformément aux articles 120 à 146 du Code de procédure civile (chapitre C‐25). Lorsque ce Code prévoit qu’un mode de signification requiert une autorisation, elle peut être obtenue d’un membre du tribunal qui est juge.
1983, c. 21, a. 8.