E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
39. Avant de procéder à la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose, auprès du Tribunal administratif du Québec, un plan et une description de l’immeuble ou du droit réel immobilier à exproprier signés par un arpenteur-géomètre; s’il y a plus d’un immeuble à exproprier, il peut plutôt déposer un plan général signé par un arpenteur-géomètre.
1973, c. 38, a. 38; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 4; 1997, c. 43, a. 248.
39. Avant de procéder à la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose, auprès de la chambre, un plan et une description de l’immeuble ou du droit réel immobilier à exproprier signés par un arpenteur-géomètre; s’il y a plus d’un immeuble à exproprier, il peut plutôt déposer un plan général signé par un arpenteur-géomètre.
1973, c. 38, a. 38; 1983, c. 21, a. 8; 1986, c. 61, a. 4.
39. Avant de procéder à la signification de l’avis d’expropriation, l’expropriant dépose, au greffe de la section du tribunal ayant compétence, un plan et une description de l’immeuble ou du droit réel immobilier à exproprier signés par un arpenteur-géomètre; s’il y a plus d’un immeuble à exproprier, il peut plutôt déposer un plan général signé par un arpenteur-géomètre.
1973, c. 38, a. 38; 1983, c. 21, a. 8.
39. L’expropriation s’effectue en faisant signifier un avis au propriétaire de l’immeuble ou au titulaire du droit réel immobilier à exproprier et, le cas échéant, au locataire en vertu d’un bail enregistré, contenant:
a)  la mention du numéro des lots sur lesquels les droits sont acquis par expropriation;
b)  un énoncé précis des fins de l’expropriation;
c)  une notification à l’effet que l’exproprié a trente jours pour contester le droit à l’expropriation;
d)  une demande à l’exproprié de déclarer à l’expropriant, dans les quinze jours de la réception de l’avis, les noms et adresses de tous les locataires titulaires de baux non enregistrés ou occupants de bonne foi.
1973, c. 38, a. 38.