E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
37. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 36; 1979, c. 83, a. 9; 1988, c. 84, a. 612; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 680.
37. Aux fins de l’article 36, une municipalité comprend une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté urbaine de l’Outaouais et une régie intermunicipale.
1973, c. 38, a. 36; 1979, c. 83, a. 9; 1988, c. 84, a. 612; 1990, c. 85, a. 123.
37. Aux fins de l’article 36, une municipalité comprend une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais et une régie intermunicipale.
1973, c. 38, a. 36; 1979, c. 83, a. 9; 1988, c. 84, a. 612.
37. Aux fins de l’article 36, une municipalité comprend une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais et une régie intermunicipale, et une commission scolaire comprend une commission régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal et toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14).
1973, c. 38, a. 36; 1979, c. 83, a. 9.
37. Aux fins de l’article 36, une municipalité comprend une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, ainsi que la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec et la Communauté régionale de l’Outaouais et une commission scolaire comprend une commission régionale, une commission scolaire centrale protestante, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal et toute commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique.
1973, c. 38, a. 36.