E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
34. (Remplacé).
1973, c. 38, a. 33; 1986, c. 61, a. 3.
34. Le gouvernement, par règlement, statue sur les droits, honoraires et dépens qui peuvent être exigés ou accordés dans les affaires qui sont de la compétence du tribunal.
Tout règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur dix jours après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure à celle de cette publication qui y est fixée.
1973, c. 38, a. 33.