E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
17. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 16; 1983, c. 21, a. 5; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
17. L’homologation d’une ordonnance de la chambre par la Cour supérieure, lorsqu’elle est requise par la loi, s’obtient par le dépôt par une partie d’une copie conforme de l’ordonnance de la chambre au greffe de la Cour supérieure du district où sont situés les biens expropriés.
Avis préalable de la date de ce dépôt doit être signifié aux autres parties au dossier.
Ce dépôt confère à l’ordonnance la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure et est exécutoire comme tel.
1973, c. 38, a. 16; 1983, c. 21, a. 5; 1986, c. 61, a. 3.
17. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé, dans l’ordre, par le vice-président, le président adjoint, le vice-président adjoint ou par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement.
Toutefois, à l’égard des matières visées aux articles 7 et 16, le président est remplacé, dans l’ordre, par le président adjoint ou une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement, et le vice-président, par le vice-président adjoint ou une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement.
Le gouvernement détermine la rémunération d’une personne qu’il nomme temporairement en vertu du présent article.
1973, c. 38, a. 16; 1983, c. 21, a. 5.
17. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président ou du vice-président, il est remplacé, suivant le cas, par le président adjoint ou le vice-président adjoint ou, si l’un deux est également absent ou incapable d’agir, par une personne nommée temporairement à cette fin par le gouvernement, qui détermine ses traitements, allocations ou honoraires.
1973, c. 38, a. 16.