E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
16. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 15; 1986, c. 61, a. 3; 1997, c. 43, a. 247.
16. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement toute ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l’encontre de l’article 15.
1973, c. 38, a. 15; 1986, c. 61, a. 3.
16. Les membres du tribunal sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président ou, suivant le cas, du vice-président du tribunal pour la distribution des causes, la tenue des séances et généralement l’exercice des devoirs et pouvoirs des membres.
1973, c. 38, a. 15.