E-24 - Loi sur l’expropriation

Texte complet
1. (Abrogé).
1973, c. 38, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 88; 1997, c. 43, a. 247.
1. Est instituée, à l’intérieur de la Cour du Québec, une chambre appelée «Chambre de l’expropriation».
1973, c. 38, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1986, c. 61, a. 3; 1988, c. 21, a. 88.
1. La Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, instituée en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) et ci-après appelée «la chambre», a pour fonction principale de fixer le montant des indemnités qui découlent de l’imposition des réserves pour fins publiques et de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers.
Elle exerce aussi les autres fonctions qui lui sont conférées par la loi.
1973, c. 38, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1986, c. 61, a. 3.
1. Un organisme, ci-après appelé «le tribunal», est institué sous le nom de «Tribunal de l’expropriation».
1973, c. 38, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.