E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
22. Le gouvernement peut adopter des règlements:
1.  pour classifier les explosifs;
2.  pour soustraire à l’application de la présente loi, en totalité ou en partie, toute classe d’explosifs qu’il indique;
3.  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les renseignements qu’elle doit fournir, les droits qu’elle doit verser et, pour l’application de l’article 12, le cautionnement exigible;
4.  pour établir des catégories de permis et pour déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
5.  pour obliger les titulaires de permis à tenir des registres et pour indiquer ce que doivent contenir ces registres;
6.  pour fixer les conditions d’utilisation, de destruction, de manipulation, d’emmagasinage, de vente et de transport des explosifs;
7.  pour déterminer les mesures à prendre au cas de vol ou de perte d’explosifs;
8.  pour fixer les conditions suivant lesquelles un vendeur est tenu d’accepter le dépôt d’explosifs suivant les articles 7 et 8.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 13, a. 22; 1997, c. 51, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
22. Le gouvernement peut adopter des règlements:
1.  pour classifier les explosifs;
2.  pour soustraire à l’application de la présente loi, en totalité ou en partie, toute classe d’explosifs qu’il indique;
3.  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les renseignements qu’elle doit fournir, les droits qu’elle doit verser et, pour l’application de l’article 12, le cautionnement exigible;
4.  pour établir des catégories de permis et pour déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
5.  pour obliger les détenteurs de permis à tenir des registres et pour indiquer ce que doivent contenir ces registres;
6.  pour fixer les conditions d’utilisation, de destruction, de manipulation, d’emmagasinage, de vente et de transport des explosifs;
7.  pour déterminer les mesures à prendre au cas de vol ou de perte d’explosifs;
8.  pour fixer les conditions suivant lesquelles un vendeur est tenu d’accepter le dépôt d’explosifs suivant les articles 7 et 8.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 13, a. 22; 1997, c. 51, a. 10.
22. Le gouvernement peut adopter des règlements:
1.  pour classifier les explosifs;
2.  pour soustraire à l’application de la présente loi, en totalité ou en partie, toute classe d’explosifs qu’il indique;
3.  pour déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis ou un renouvellement de permis, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
4.  pour établir des catégories de permis et pour déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
5.  pour obliger les détenteurs de permis à tenir des registres et pour indiquer ce que doivent contenir ces registres;
6.  pour fixer les conditions d’utilisation, de destruction, de manipulation, d’emmagasinage, de vente et de transport des explosifs;
7.  pour déterminer les mesures à prendre au cas de vol ou de perte d’explosifs;
8.  pour fixer les conditions suivant lesquelles un vendeur est tenu d’accepter le dépôt d’explosifs suivant les articles 7 et 8.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1970, c. 13, a. 22.