E-22 - Loi sur les explosifs

Texte complet
21. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
En cas d’une première récidive, les amendes sont portées au double; pour toute récidive ultérieure, elles sont portées au triple.
1970, c. 13, a. 21; 1986, c. 58, a. 36; 1990, c. 4, a. 420; 1991, c. 33, a. 39; 1997, c. 69, a. 4.
21. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 75 $ à 1 400 $;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 325 $ à 2 800 $;
3°  pour une récidive additionnelle, d’une amende de 700 $ à 7 000 $.
1970, c. 13, a. 21; 1986, c. 58, a. 36; 1990, c. 4, a. 420; 1991, c. 33, a. 39.
21. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 60 $ à 1 150 $;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 250 $ à 2 300 $;
3°  pour une récidive additionnelle, d’une amende de 575 $ à 5 750 $.
1970, c. 13, a. 21; 1986, c. 58, a. 36; 1990, c. 4, a. 420.
21. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire:
1.  pour une première infraction, d’une amende de 60 $ à 1 150 $ et des frais ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de dix jours;
2.  pour une deuxième infraction au cours des vingt-quatre mois subséquents, d’une amende de 250 $ à 2 300 $ et des frais ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours; le tribunal peut condamner le délinquant, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus trente jours;
3.  pour une troisième infraction au cours des vingt-quatre mois subséquents à la première, d’une amende de 575 $ à 5 750 $ ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de soixante jours; le tribunal doit condamner le délinquant, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus soixante jours.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1970, c. 13, a. 21; 1986, c. 58, a. 36.
21. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire:
1.  pour une première infraction, d’une amende de 50 $ à 1 000 $ et des frais ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de dix jours;
2.  pour une deuxième infraction au cours des vingt-quatre mois subséquents, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et des frais ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de trente jours; le tribunal peut condamner le délinquant, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus trente jours;
3.  pour une troisième infraction au cours des vingt-quatre mois subséquents à la première, d’une amende de 500 $ à 5 000 $ ou, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement de soixante jours; le tribunal doit condamner le délinquant, en outre de ladite amende, des frais et dudit emprisonnement, à un emprisonnement d’au plus soixante jours.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique à ces poursuites.
1970, c. 13, a. 21.