E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
74.1. L’Office doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir tout renseignement que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Office peut aussi transmettre au ministre en cours d’année un rapport spécial, dans la mesure où il estime que les fins poursuivies par la présente loi l’exigent.
Ce rapport spécial peut notamment faire état des plans d’action prévus par la présente loi, des suites données aux recommandations et aux avis de l’Office, commenter toute matière qui concerne les personnes handicapées et formuler des recommandations ou des avis destinés à améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées de s’intégrer et de participer ainsi pleinement à la vie en société.
2004, c. 31, a. 54.