E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
73. Toute personne autorisée par écrit par le directeur général de l’Office peut pénétrer pendant les heures d’ouverture dans les locaux d’une personne, d’un organisme ou d’une entreprise qui a reçu une subvention afin de s’assurer du respect de la présente loi, des règlements, des modalités d’un programme, d’une directive ou de toute convention intervenue avec l’Office ou de s’assurer que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. Elle peut exiger la communication de tout renseignement pertinent, procéder à l’examen de tout livre, registre et document pertinent et en prendre copie. Elle peut également obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une assistance raisonnable. Elle doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le directeur général de l’Office.
1978, c. 7, a. 73; 2004, c. 31, a. 51.
73. Tout membre, fonctionnaire ou employé de l’Office chargé de veiller à l’observation de la présente loi et des règlements peut pénétrer pendant les heures de travail dans les locaux d’un centre de travail adapté ou d’un employeur qui a conclu un contrat d’intégration professionnelle ou qui a reçu une subvention afin de surveiller l’exécution du contrat ou de s’assurer que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. À ces fins, il peut y procéder à une enquête et à un examen de tout livre, registre et document pertinent et en prendre copie. Il doit, sur demande, produire un certificat attestant sa qualité et revêtu de la signature du président de l’Office.
1978, c. 7, a. 73.