E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
72. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 72; 1997, c. 83, a. 33; 2004, c. 31, a. 49.
72. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de l’article 67, alléguer discrimination du seul fait que des moyens de transport lui sont inaccessibles et, à l’expiration de ce délai, elle ne le peut si l’organisme public de transport se conforme au plan de développement approuvé en vertu de l’article 67.
1978, c. 7, a. 72; 1997, c. 83, a. 33.
72. Malgré le droit conféré par l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, une personne handicapée ne peut, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des articles 67 et 68, alléguer discrimination du seul fait que des moyens de transport et des services téléphoniques lui sont inaccessibles et, à l’expiration de ce délai, elle ne le peut si l’organisme public de transport ou l’entreprise publique de téléphone se conforme au plan de développement approuvé en vertu des articles 67 ou 68.
1978, c. 7, a. 72.