E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
64. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 64; 1981, c. 23, a. 17; 2004, c. 31, a. 43.
64. L’Office peut, par règlement:
1°  aux fins de l’application de la présente section, définir les mots «employeur» et «salarié»;
2°  établir des catégories d’employeurs suivant les régions, le genre d’activités qu’ils effectuent et le nombre de salariés qu’ils emploient;
3°  fixer, pour chacune des catégories ainsi établies, le délai dans lequel le plan visé aux articles 63 et 63.1 doit lui être soumis; et
4°  déterminer le contenu de ce plan et les documents que l’employeur doit y annexer.
1978, c. 7, a. 64; 1981, c. 23, a. 17.
64. L’Office peut, par règlement, adopter des critères permettant d’identifier les employeurs ayant un personnel de cinquante salariés ou plus.
1978, c. 7, a. 64.