E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
63.2. (Abrogé).
1981, c. 23, a. 16; 2004, c. 31, a. 43.
63.2. L’Office doit, avant le 1er juillet 1985 pour un plan qui lui est soumis conformément à l’article 63 et dans un délai d’un an suivant la date où un plan lui est soumis conformément à l’article 63.1, l’analyser, l’approuver ou demander qu’on le modifie ou qu’on lui soumette un nouveau plan dans un délai qu’il détermine.
1981, c. 23, a. 16.