E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
59. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 59; 1997, c. 43, a. 245; 2004, c. 31, a. 38.
59. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu des articles 52, 54 ou 58 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 59; 1997, c. 43, a. 245.
59. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu des articles 52, 54 ou 58 peut interjeter appel à la Commission qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1978, c. 7, a. 59.