E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
58. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 58; 1997, c. 43, a. 244; 2004, c. 31, a. 38.
58. L’Office peut réduire, suspendre, pour une période qu’il détermine, ou annuler l’aide matérielle dans le cas d’une personne handicapée qui, sans raison suffisante, refuse ou néglige de respecter l’engagement visé dans l’article 57.
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
L’Office doit, avant de rendre une telle décision, notifier par écrit à la personne handicapée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 7, a. 58; 1997, c. 43, a. 244.
58. L’Office peut réduire, suspendre, pour une période qu’il détermine, ou annuler l’aide matérielle dans le cas d’une personne handicapée qui, sans raison suffisante, refuse ou néglige de respecter l’engagement visé dans l’article 57.
La décision de l’Office doit être motivée et communiquée, par écrit, à la personne handicapée.
1978, c. 7, a. 58.