E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
48. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu de l’article 47, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1978, c. 7, a. 48; 1997, c. 43, a. 243.
48. Toute personne handicapée qui se croit lésée à la suite d’une décision rendue par l’Office en vertu de l’article 47 peut interjeter appel de cette décision devant la Commission qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1978, c. 7, a. 48.