E-20.1 - Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale

Texte complet
41. (Abrogé).
1978, c. 7, a. 41; 2004, c. 31, a. 72; 2004, c. 31, a. 33.
41. À compter de la date où l’Office décide d’assumer l’administration provisoire d’une entreprise adaptée, les pouvoirs de l’entreprise sont suspendus pour une période d’au plus 90 jours.
Le ministre peut, sur recommandation de l’Office, étendre ce délai.
1978, c. 7, a. 41; 2004, c. 31, a. 72.
41. À compter de la date où l’Office décide d’assumer l’administration provisoire d’un centre de travail adapté, les pouvoirs du centre sont suspendus pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Le ministre peut, sur recommandation de l’Office, étendre ce délai.
1978, c. 7, a. 41.