E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
88. Lorsque le conseil d’agglomération impose une taxe en fonction de la valeur foncière ou locative, les valeurs qui servent de base au calcul du montant de la taxe sont celles qui sont inscrites dans le rôle foncier ou locatif d’agglomération. Ce rôle est réputé visé par toute mention du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative de la municipalité, selon le cas, dans toute disposition relative à la taxe ainsi imposée par le conseil d’agglomération.
Il en est de même pour toute compensation tenant lieu de la taxe et prévue à l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257 de la Loi.
Il en est de même également pour toute compensation prévue à l’article 205 de la Loi.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve du pouvoir du conseil d’agglomération, prévu à l’article 106, de se prévaloir de la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
2004, c. 29, a. 88; 2006, c. 31, a. 60.
88. Lorsque le conseil d’agglomération impose une taxe en fonction de la valeur foncière ou locative, les valeurs qui servent de base au calcul du montant de la taxe sont celles qui, en vertu de l’article 82, sont considérées comme inscrites dans le rôle foncier ou locatif d’agglomération. Ce rôle est réputé visé par toute mention du rôle d’évaluation foncière ou du rôle de la valeur locative de la municipalité, selon le cas, dans toute disposition relative à la taxe ainsi imposée par le conseil d’agglomération.
Il en est de même pour toute compensation tenant lieu de la taxe et prévue à l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257 de la Loi.
Il en est de même également pour toute compensation prévue à l’article 205 de la Loi.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve du pouvoir du conseil d’agglomération, prévu à l’article 106, de se prévaloir de la mesure de l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle.
2004, c. 29, a. 88.