E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
86. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l’article 85, le conseil d’agglomération, d’une part, et le conseil ordinaire de la municipalité centrale ou le conseil d’une municipalité reconstituée, d’autre part, peuvent exercer concurremment le pouvoir qui leur est donné d’imposer la même taxe ou le même autre moyen de financement.
Le gouvernement doit en conséquence traiter distinctement, quant à la somme qu’il doit verser à une municipalité liée en vertu de l’un ou l’autre des articles 210, 254 et 257 de la Loi, la partie qui tient lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification imposés par le conseil d’agglomération et l’autre partie. Doit aussi être traitée distinctement chacune des parties correspondantes de toute somme versée en vertu d’un programme instauré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes afin d’augmenter les compensations tenant lieu de taxes versées aux municipalités.
Pour l’application de la présente loi, la somme que le gouvernement doit verser en vertu de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 257 de la Loi est assimilée à une compensation tenant lieu des taxes, des compensations et des modes de tarification visés à cette phrase.
2004, c. 29, a. 86.