E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
75. Est versée à la municipalité centrale, à l’exclusion de toute autre municipalité liée, toute somme ou partie de somme visée à l’un ou l’autre des alinéas suivants et à laquelle a droit toute municipalité liée en vertu d’un programme établi par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes.
La municipalité centrale reçoit toute somme prévue par:
1°  le programme destiné à favoriser les regroupements municipaux;
2°  le programme destiné à favoriser la réorganisation municipale.
Elle reçoit toute partie, qui est désignée selon le programme comme étant destinée à des fins d’agglomération, de toute somme prévue par:
1°  l’élément relatif aux compensations tenant lieu de taxes, dans le programme destiné à rendre neutres les effets financiers d’un regroupement municipal;
2°  le programme relatif au versement d’une compensation à l’égard des terres publiques;
3°  le programme relatif au versement d’une compensation dite «de mise à niveau».
Dans le cas où la municipalité centrale a succédé aux droits et aux obligations d’une municipalité régionale de comté, elle reçoit toute somme prévue par:
1°  l’élément relatif aux redevances pour l’exploitation des ressources, dans le programme destiné à favoriser la diversification des revenus municipaux;
2°  le programme d’aide aux municipalités régionales de comté.
2004, c. 29, a. 75.