E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
68. Outre ce que prévoient l’article 57 et le décret pris en vertu de l’article 135, sont mixtes les dépenses que fait la municipalité centrale lorsque, à la fois dans l’exercice des compétences d’agglomération et dans celui d’autres compétences:
1°  un employé de la municipalité ou un entrepreneur ou un prestataire de service contractuellement lié à elle accomplit un acte;
2°  un bien dont la municipalité assume les coûts d’immobilisation ou d’usage est utilisé.
2004, c. 29, a. 68.