E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
59. Les dispositions du décret doivent respecter les principes suivants:
1°  toute municipalité liée doit être représentée au conseil d’agglomération;
2°  la proportion représentée par le nombre de voix qui est attribué au représentant ou à l’ensemble des représentants de chaque municipalité liée, par rapport au nombre de voix qui est attribué à l’ensemble des membres du conseil d’agglomération, doit correspondre à la proportion représentée par la population de la municipalité, par rapport au total des populations des municipalités liées;
3°  les séances du conseil d’agglomération doivent être publiques.
2004, c. 29, a. 59.