E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
27. Le conseil d’agglomération détermine, sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration faisant l’objet d’un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, ne sont pas de la nature la plus locale.
Toutefois, lorsque la détermination de telles conduites fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
Le troisième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, le document déterminant les conduites qui ne sont pas de la nature la plus locale au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 27; 2007, c. 10, a. 11.
27. Le conseil d’agglomération détermine, sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration faisant l’objet d’un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, les conduites qui, au sein du réseau d’aqueduc ou d’égout, ne sont pas de la nature la plus locale.
Toutefois, lorsque la détermination de telles conduites fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
2004, c. 29, a. 27.