E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
24.1. La municipalité centrale est propriétaire des voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, et ce, malgré l’article 6 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) dans le cas où une telle voie est située sur le territoire d’une municipalité reconstituée.
Toute voie de circulation qui est située sur le territoire d’une municipalité reconstituée et qui cesse de faire partie du réseau artériel, à la suite d’une décision en ce sens du conseil d’agglomération, devient la propriété de cette municipalité.
Pour l’application de la présente loi, une voie de circulation est une voie publique au sens prévu à l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
2005, c. 28, a. 157.