E-20.001 - Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations

Texte complet
22. Le conseil d’agglomération détermine, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Il le fait en énumérant les noms et numéros de ces voies ou en indiquant celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration.
Toutefois, lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, si cette disposition a pour objet un document de la nature de ceux que vise le deuxième alinéa, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas au conseil d’agglomération de Québec. Dans ce cas, le document déterminant les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération se modifie conformément au chapitre III.1.
2004, c. 29, a. 22; 2005, c. 28, a. 156; 2007, c. 10, a. 9.
22. Le conseil d’agglomération détermine, par un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115, quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération.
Il le fait en énumérant les noms et numéros de ces voies ou en indiquant celles-ci sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration.
Toutefois, lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, si cette disposition a pour objet un document de la nature de ceux que vise le deuxième alinéa, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
2004, c. 29, a. 22; 2005, c. 28, a. 156.
22. Le conseil d’agglomération détermine quelles sont les voies de circulation constituant le réseau artériel à l’échelle de l’agglomération, sur une carte, un plan ou une autre forme d’illustration faisant l’objet d’un règlement assujetti au droit d’opposition prévu à l’article 115.
Toutefois, lorsque la détermination de telles voies fait l’objet d’une disposition du décret prévu à l’article 135, le conseil d’agglomération n’est pas tenu d’effectuer cette détermination.
Il ne peut alors, de la façon prévue au premier alinéa, que modifier ponctuellement la détermination faisant l’objet d’une disposition du décret. Dans un tel cas, le document faisant l’objet du règlement doit indiquer en quoi il diffère de celui qui fait l’objet de cette disposition.
2004, c. 29, a. 22.